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EXTRAIT DE LA CONSTITUTION DE TAIWAN
(toute la constitution en anglais, cliquez sur la photo du document original)
L'Assemblée nationale de la République de Chine, en vertu du mandat reçu de l'ensemble des citoyens, conformément aux enseignements légués par le Dr. Sun Yat-sen dans la fondation
de la République de Chine, et en vue de consolider l'autorité de L'État, de sauvegarder les droits du peuple, d'assurer la tranquillité sociale, et promouvoir le bien-être du peuple, ne
créent par la présente Constitution, qui sera promulguée dans tout le pays pour les fidèles et perpétuelle observation par tous.
Chapter I. GENERAL
PROVISIONS Chapitre I. Dispositions générales
Article 1. La République de Chine, fondée sur les Trois Principes du Peuple, est une république
démocratique du peuple, à être gouverné par le peuple et pour le peuple.
Article 2. La souveraineté de la République de Chine doit résider dans le corps entier des
citoyens.
Article 3. Les personnes possédant la nationalité de la République de Chine sont citoyens de la République de Chine.
Article 4. Le territoire de la République de Chine en fonction de ses frontières nationales
existantes ne sont pas modifiées, sauf par une résolution de l'Assemblée nationale.
Article 5. Il doit y avoir égalité entre les différents groupes raciaux dans la République de
Chine.
Article 6. Le drapeau national de la République de Chine sont de sol rouge avec un ciel bleu et un
soleil blanc dans le coin supérieur gauche.
Chapter II.
Droits et devoirs des citoyens
Article 7. Tous les citoyens de la République de Chine, sans distinction de sexe, de religion, de
race, de classe, ou l'affiliation à un parti, sont égaux devant la loi.
Article 8. La liberté de la personne sont garanties à la population. Sauf en cas de flagrant délit prévu par la loi, nul ne peut être arrêté ou détenu autrement que par une autorité judiciaire ou un organe de police, conformément à
la procédure prescrite par la loi. Nul ne peut être poursuivi ou puni autrement que par un tribunal, conformément à la
procédure prescrite par la loi. Toute arrestation, la détention, le procès, la peine ou qui n'est pas conforme à la
procédure prescrite par la loi peut être combattue.
Quand une personne est arrêtée ou détenue soupçonnée d'avoir commis un crime, l'organe qui procède à l'arrestation
ou la détention doit en informer par écrit la personne en question, et de sa famille ou un ami désigné, les motifs de son arrestation ou de sa détention et devra, dans les 24 heures,
tourner sur lui à un tribunal compétent pour être jugés. Ladite personne, ou toute autre personne, peut demander à la
juridiction compétente qui sera servi un bref délai de 24 heures, l'organe qui procède à l'arrestation, pour la remise de cette personne aux fins de jugement.
Le tribunal ne peut rejeter la requête visée à l'alinéa précédent, et il ne peut pas ordonner à l'autorité concernée
de faire une enquête et de faire rapport en premier. L'organe en question ne doit pas refuser d'exécuter ou de retard dans
l'exécution, l'ordonnance de la cour, pour la remise de cette personne aux fins de jugement.
Quand une personne est illégalement arrêté ou détenu par une autorité, il ou toute autre personne peut demander au
tribunal pour une enquête. Le tribunal ne peut rejeter une telle requête, et doit, dans les 24 heures, d'enquêter sur l'action de l'organe concerné et traiter la question
conformément à la loi.
Article 9. Sauf celles actives dans le service militaire, nul ne peut faire l'objet d'un procès par un tribunal
militaire.
Article 10. Les gens doivent avoir la liberté de résidence et de changement de résidence.
Article 11. Les gens doivent avoir la liberté de parole, de l'enseignement, l'écriture et la
publication.
Article 12. Les citoyens jouissent de la liberté de la vie privée de la
correspondance.
Article 13. Les gens doivent avoir la liberté de croyance religieuse.
Article 14. Les citoyens jouissent de la liberté de réunion et
d'association.
Article 15. Le droit à l'existence, le droit au travail et le droit de propriété est garanti à la population.
Article 16. Les gens ont le droit de présenter des pétitions, des plaintes, ou instituant une
procédure judiciaire.
Article 17. Les gens ont le droit d'élire, de rappeler, d'initiative et de
référendum.
Article 18. Les gens ont le droit de prendre les examens publics et de la tenue de la fonction
publique.
Article 19. Les gens ont le devoir de payer les impôts conformément à la
loi.
Article 20. Les citoyens ont le devoir d'accomplir le service militaire conformément à la loi.
Article 21. Le peuple a le droit et le devoir de recevoir l'éducation.
Article 22. Toutes les autres libertés et les droits des personnes qui ne sont pas préjudiciables à
l'ordre public ou le bien-être sont garantis dans la Constitution.
Article 23. Tous les libertés et les droits énoncés dans les articles précédents ne doit pas être
restreint par la loi, tels que l'exception peut être nécessaire pour prévenir les infractions à la libertés d'autres personnes, pour parer à l'imminence d'une crise, de maintenir l'ordre
social ou à faire progresser le bien-être public .
Article 24. Tout fonctionnaire qui, en violation de la loi, atteinte à la liberté ou le droit de
toute personne, en plus d'être soumis à des mesures disciplinaires conformément à la loi, être tenu responsable en vertu de lois civiles et criminelles. The injured person may, in accordance with law, claim compensation from the
State for damage sustained. La personne lésée peut, conformément à la loi, de demander réparation à l'Etat pour le préjudice subi.
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